Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 11 janvier 1985 fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par certains personnels enseignants à la demande et pour le compte des collectivités locales.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le11 janvier 1985
Publié le16 janvier 1985
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006070561
RéférenceArrêté du 11 janvier 1985 fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par certains personnels enseignants à la demande et pour le compte des collectivités locales., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006382120

1. Les services d'enseignement, d'étude surveillée ou de surveillance non compris dans le programme officiel et assurés, en dehors du temps de présence obligatoire des élèves, à la demande et pour le compte des départements et des communes, par les personnels dont la liste est fixée en annexe peuvent être rétribués par ces collectivités au moyen d'indemnités dont les taux horaires ne peuvent excéder ceux fixés par le décret du 14 octobre 1966 susvisé.

Article 2 LEGIARTI000006382121

1. Les dispositions de l'article 1er ci-dessus s'appliquent notamment aux services d'enseignement assurés dans les cours de vacances et les cours post-scolaires et aux services de surveillance des cantines scolaires situées ou non dans l'enceinte de l'école, des garderies d'enfants et des récréations qui, à l'issue des cours réglementaires de l'après-midi, précèdent les études surveillées.

Article 3 LEGIARTI000006382122

1. Les préfets sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Liste des personnels de direction et des personnels enseignants (Application de l'article 1er).

Article Annexe LEGIARTI000006382123

1. 1. Personnels de direction.

2. Directeurs :

3. D'école maternelle ou élémentaire ;

4. D'école annexe ;

5. D'école d'application ;

6. D'école autonome de perfectionnement ;

7. D'école de plein air ;

8. D'école nationale de perfectionnement.

9. 2. Personnels enseignants.

10. Instituteurs assurant un service d'enseignement :

11. Dans une école maternelle ou élémentaire ;

12. Dans une école normale d'instituteurs, un lycée ou un collège.

13. Instituteurs ayant qualité de :

14. Maître permanent d'école annexe ;

15. Maître permanent de classe d'application.

16. Instituteurs exerçant :

17. Dans les écoles nationales de perfectionnement ;

18. Dans les écoles autonomes de perfectionnement ;

19. Dans les écoles de plein air (y compris celle annexée au Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée de Suresnes).

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 janvier 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006070561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.