1. Les dispositions de l'article 1er ci-dessus s'appliquent notamment aux services d'enseignement assurés dans les cours de vacances et les cours post-scolaires et aux services de surveillance des cantines scolaires situées ou non dans l'enceinte de l'école, des garderies d'enfants et des récréations qui, à l'issue des cours réglementaires de l'après-midi, précèdent les études surveillées.
Arrêté du 11 janvier 1985 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 janvier 1985.
TexteArrêté du 11 janvier 1985
IdentifiantLEGIARTI000006382121
Texte parentLEGITEXT000006070561
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