Article 1 LEGIARTI000006382243
1. Le taux prévu à l'article 17 bis du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 0,25 p. 100 des rémunérations soumises à retenue définies à l'article 2-1 de ce même décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. Le taux prévu à l'article 17 bis du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 0,25 p. 100 des rémunérations soumises à retenue définies à l'article 2-1 de ce même décret.
1. Les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1987.
1. Le directeur du budget, le directeur général des collectivités locales, le directeur de la sécurité sociale et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er janvier 1987).