1. Le taux prévu à l'article 17 bis du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 0,25 p. 100 des rémunérations soumises à retenue définies à l'article 2-1 de ce même décret.
Arrêté du 31 décembre 1986 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1987.
TexteArrêté du 31 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006382243
Texte parentLEGITEXT000006070573
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