Arrêté du 14 octobre 1968 · Article

Article 3 quater

Article en vigueur depuis le 8 octobre 1978.

TexteArrêté du 14 octobre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006382794
Texte parentLEGITEXT000006070593
Référencearticle 3 quater de l'arrêté du 14 octobre 1968 (version du 8 octobre 1978)Légifrance →

1. Les sapeurs-pompiers professionnels de tous grades, titulaires des qualifications de plongée énumérées ci-après, effectuant au minimum quarante heures d'entraînement annuel pourront percevoir une indemnité annuelle dont le montant est déterminé comme suit :

2. Titulaires du diplôme de scaphandrier autonome léger 1 288 F (1) Titulaires du diplôme de chef de plongée 1 718 F (1) Titulaires du brevet d'Etat de moniteur de plongé sub-aquatique ou du diplôme de moniteur de plongée de la sécurité civile 2 147 F (1).

3. (1) Taux prévu par arrêté du 14 septembre 1983, art. 1er.

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