Référencearticle 3 quater de l'arrêté du 14 octobre 1968 (version du 8 octobre 1978)Légifrance →
1. Les sapeurs-pompiers professionnels de tous grades, titulaires des qualifications de plongée énumérées ci-après, effectuant au minimum quarante heures d'entraînement annuel pourront percevoir une indemnité annuelle dont le montant est déterminé comme suit :
2. Titulaires du diplôme de scaphandrier autonome léger 1 288 F (1) Titulaires du diplôme de chef de plongée 1 718 F (1) Titulaires du brevet d'Etat de moniteur de plongé sub-aquatique ou du diplôme de moniteur de plongée de la sécurité civile 2 147 F (1).
3. (1) Taux prévu par arrêté du 14 septembre 1983, art. 1er.
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