Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 14 octobre 1968 relatif aux indemnités allouées aux sapeurs-pompiers professionnels

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le14 octobre 1968
Publié le19 octobre 1968
Articles11 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006070593
RéférenceArrêté du 14 octobre 1968 relatif aux indemnités allouées aux sapeurs-pompiers professionnels, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006382789

1. Les fonctionnaires des corps professionnels de protection contre l'incendie non logés dans des casernements pourront percevoir une indemnité en espèces au maximum égale annuellement à 10 p. 100 du traitement augmenté de l'indemnité de résidence.

2. Aucun officier ou gradé ne pourra percevoir, à ce titre, une indemnité supérieure au double de l'indemnité maximum d'un sapeur de 2e classe, 1er échelon.

Article 2 LEGIARTI000006382790

1. Les caporaux-chefs, caporaux et sapeurs auxquels est confiée la responsabilité de la conduite d'un véhicule utilisé dans les opérations de lutte contre l'incendie, pourront percevoir une indemnité dont le maximum annuel ne devra pas dépasser 5 p. 100 du traitement correspondant à l'indice brut 100.

2. La même indemnité pourra être accordée aux sergents et sergents-chefs chargés de la conduite des véhicules d'un poids total en charge égal ou supérieur à cinq tonnes. "

Article 3 LEGIARTI000006382791

1. Les sergents-chefs, sergents, caporaux-chefs, caporaux et sapeurs auxquels incombent les tâches de mécanicien ou de secrétaire comptable et qui participent régulièrement aux opérations de protection contre l'incendie, pourront percevoir une indemnité dont le taux annuel ne devra pas dépasser 10 p. 100 du traitement correspondant à l'indice brut 100.

2. Le nombre maximum des bénéficiaires de cette indemnité ne pourra excéder, dans chaque corps, les pourcentages suivants : 20 p. 100 du nombre d'engins motorisés en service pour les mécaniciens ; 3 p. 100 de l'effectif du corps pour les secrétaires comptables avec un minimum de deux par corps.

Article 3 bis LEGIARTI000006382792

1. Une indemnité du même taux que celle attribuée aux mécaniciens ou aux secrétaires comptables pourra être allouée aux sapeurs-pompiers de tous grades titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instructeur d'entraînement physique spécialisé dans les corps de sapeurs-pompiers et chargés de l'instruction physique du personnel.

Article 3 quater LEGIARTI000006382794

1. Les sapeurs-pompiers professionnels de tous grades, titulaires des qualifications de plongée énumérées ci-après, effectuant au minimum quarante heures d'entraînement annuel pourront percevoir une indemnité annuelle dont le montant est déterminé comme suit :

2. Titulaires du diplôme de scaphandrier autonome léger 1 288 F (1) Titulaires du diplôme de chef de plongée 1 718 F (1) Titulaires du brevet d'Etat de moniteur de plongé sub-aquatique ou du diplôme de moniteur de plongée de la sécurité civile 2 147 F (1).

3. (1) Taux prévu par arrêté du 14 septembre 1983, art. 1er.

Article 3 quinquies LEGIARTI000006382795

1. Sont cumulables entre elles l'indemnité pour tâches d'instructeur d'entraînement physique spécialisé et l'indemnité d'enseignement du secourisme en vue de l'acquisition du brevet national de secourisme. En outre, ces primes sont cumulables avec l'indemnité de feu, et, le cas échéant, avec l'une ou l'autre des primes ci-après non cumulables entre elles :

2. - indemnités de conduite de véhicules ;

3. - indemnité pour tâches de mécanicien ;

4. - indemnité pour tâche de secrétaire comptable ;

5. - indemnité de plongée subaquatique.

Article 3 septies LEGIARTI000033834446

1. Une indemnité spéciale mensuelle de qualification au taux maximum de 11 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension pourra être accordée aux capitaines, commandants, lieutenants-colonels et officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels.

2. La même indemnité au taux maximum de 8 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension pourra être accordée aux sous-lieutenants et aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels titulaires du brevet de prévention contre l'incendie, délivré par le ministre de l'intérieur.

3. Ces indemnités sont cumulables avec celles dont l'agent pourrait bénéficier à un autre titre.

Article 3 sexies LEGIARTI000006382796

1. Les sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe (2e catégorie) et de 1re classe, titulaires du brevet national de secouriste avec la mention. Spécialiste en réanimation, recevront une indemnité mensuelle de 100 F.

2. Cette indemnité est cumulable avec toutes celles dont l'agent pourrait bénéficier à un autre titre.

Article 3 ter LEGIARTI000006382793

1. Les sapeurs-pompiers de tous grades titulaires du brevet national de moniteur de secourisme et dispensant effectivement l'enseignement du secourisme en vue de l'acquisition du brevet national de secourisme et les spécialisations, ainsi que du brevet national de moniteur de secourisme institués par le décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 pourront percevoir une indemnité forfaitaire dont le montant annuel ne pourra pas dépasser 564 F (1).

2. (1) Taux prévu par arrêté du 14 septembre 1983, art. 1er.

Article 4 LEGIARTI000006382798

1. L'arrêté du 30 novembre 1955, complété par les arrêtés des 16 novembre 1965 et 28 mai 1966, relatif aux indemnités allouées aux sapeurs-pompiers professionnels est abrogé.

Article 5 LEGIARTI000006382799

1. Le préfet chargé de la direction du service national de la protection civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet au 1er juin 1968 et sera publié au Journal officiel de la République française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006070593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.