Arrêté du 14 octobre 1968 · Article

Article 3 ter

Article en vigueur depuis le 11 novembre 1978.

TexteArrêté du 14 octobre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006382793
Texte parentLEGITEXT000006070593
Référencearticle 3 ter de l'arrêté du 14 octobre 1968 (version du 11 novembre 1978)Légifrance →

1. Les sapeurs-pompiers de tous grades titulaires du brevet national de moniteur de secourisme et dispensant effectivement l'enseignement du secourisme en vue de l'acquisition du brevet national de secourisme et les spécialisations, ainsi que du brevet national de moniteur de secourisme institués par le décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 pourront percevoir une indemnité forfaitaire dont le montant annuel ne pourra pas dépasser 564 F (1).

2. (1) Taux prévu par arrêté du 14 septembre 1983, art. 1er.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006382793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.