1. Les sapeurs-pompiers professionnels appelés à suivre des stages de formation ou de perfectionnement à l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers reçoivent des indemnités dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Arrêté du 15 octobre 1979 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1980.
TexteArrêté du 15 octobre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006382819
Texte parentLEGITEXT000006070599
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