Article 1 LEGIARTI000006382819
1. Les sapeurs-pompiers professionnels appelés à suivre des stages de formation ou de perfectionnement à l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers reçoivent des indemnités dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Article 2 LEGIARTI000006382820
1. Pour l'attribution des indemnités mentionnées à l'article 1er, il est fait application des dispositions définies à l'égard des fonctionnaires civils et agents des services de l'État par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 10 août 1966 susvisé.
Article 3 LEGIARTI000006382821
1. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté.
Article 4 LEGIARTI000006382822
1. Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui prendra effet au 1er janvier 1980 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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