Arrêté du 25 avril 1979 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1979 au 29 juin 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 25 avril 1979
IdentifiantLEGIARTI000006389032
Texte parentLEGITEXT000006070632
Référencearticle 3 de l'arrêté du 25 avril 1979 (version du 27 avril 1979)Légifrance →

1. Le bilan d'une société d'investissement à capital variable doit faire apparaître notamment :

2. 1° La valeur d'actif des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse ;

3. 2° La valeur d'actif des valeurs mobilières non cotées ayant fait l'objet d'une émission publique ;

4. 3° La valeur d'actif des valeurs mobilières inscrites au compartiment spécial du hors-cote ;

5. 4° La valeur d'actif des autres valeurs mobilières et des billets à ordre visés à l'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 ;

6. 5° Le montant des bons du Trésor et valeurs assimilées ;

7. 6° Le montant des fonds en dépôt en distinguant les dépôts en francs.

8. Il doit en outre faire apparaître distinctement pour les catégories de titres concernés la valeur d'actif :

9. Des fonds d'Etat et obligations libellées en francs ;

10. Des actions de sociétés françaises ;

11. Des emplois visés à l'article 2 du décret n° 79-58 du 18 janvier 1979.

12. La valeur d'actif est celle déterminée dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du décret n° 79-323 du 24 avril 1979.

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