1. Le bilan d'une société d'investissement à capital variable doit faire apparaître notamment :
2. 1° La valeur d'actif des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse ;
3. 2° La valeur d'actif des valeurs mobilières non cotées ayant fait l'objet d'une émission publique ;
4. 3° La valeur d'actif des valeurs mobilières inscrites au compartiment spécial du hors-cote ;
5. 4° La valeur d'actif des autres valeurs mobilières et des billets à ordre visés à l'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 ;
6. 5° Le montant des bons du Trésor et valeurs assimilées ;
7. 6° Le montant des fonds en dépôt en distinguant les dépôts en francs.
8. Il doit en outre faire apparaître distinctement pour les catégories de titres concernés la valeur d'actif :
9. Des fonds d'Etat et obligations libellées en francs ;
10. Des actions de sociétés françaises ;
11. Des emplois visés à l'article 2 du décret n° 79-58 du 18 janvier 1979.
12. La valeur d'actif est celle déterminée dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du décret n° 79-323 du 24 avril 1979.