Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 25 avril 1979 pris pour l'application de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 avril 1979
NatureArrêté
Signé le25 avril 1979
Publié le27 avril 1979
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006070632
RéférenceArrêté du 25 avril 1979 pris pour l'application de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006389008

1. Les S.I.C.A.V. peuvent employer plus de 10 p. 100 de leurs actifs en valeurs d'Etat, en titres jouissant de sa garantie, en obligations émises par les collectivités locales ou leurs groupements, en obligations émises par Aéroport de Paris, l'Auxiliaire du Crédit foncier de France, la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales (valeurs émises ou gérées), la Caisse nationale des autoroutes, la Caisse nationale de crédit agricole, la Caisse nationale de l'énergie, la Caisse nationale des télécommunications, Charbonnages de France, la Compagnie nationale Air France, le Crédit foncier de France, le Crédit national, Electricité de France, le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, Euratom, Francetel, Gaz de France, la Régie autonome des transports parisiens, la Société anonyme de gestion et de contrôle de participations (Sapar), la Société nationale des chemins de fer français, le Crédit local de France, la Banque européenne d'investissement et la Caisse autonome de refinancement.

Nota : [Loi 97-1239 1997-12-29 Finances rectificative art. 41 JORF 30 décembre 1997 : " Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : " Banque française du commerce extérieur " et " Crédit national " sont remplacés par les mots : " la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. "

Article 2 LEGIARTI000006389018

1. Les fonds et les titres détenus par les sociétés d'investissement à capital variable sont déposés auprès de :

2. La Banque de France ;

3. La caisse des dépôts et consignations ;

4. Les établissements de crédit ;

5. Les sociétés de bourse ainsi que le conseil des bourses de valeurs ;

6. Les entreprises d'assurances sur la vie ou de capitalisation régies par le code des assurances ;

7. Les établissements visés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 avril 1979).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006070632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.