Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 25 avril 1979 pris pour l'application de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 avril 1979
NatureArrêté
Signé le25 avril 1979
Publié le27 avril 1979
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006070632
RéférenceArrêté du 25 avril 1979 pris pour l'application de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006389008

1. Les S.I.C.A.V. peuvent employer plus de 10 p. 100 de leurs actifs en valeurs d'Etat, en titres jouissant de sa garantie, en obligations émises par les collectivités locales ou leurs groupements, en obligations émises par Aéroport de Paris, l'Auxiliaire du Crédit foncier de France, la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales (valeurs émises ou gérées), la Caisse nationale des autoroutes, la Caisse nationale de crédit agricole, la Caisse nationale de l'énergie, la Caisse nationale des télécommunications, Charbonnages de France, la Compagnie nationale Air France, le Crédit foncier de France, le Crédit national, Electricité de France, le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, Euratom, Francetel, Gaz de France, la Régie autonome des transports parisiens, la Société anonyme de gestion et de contrôle de participations (Sapar), la Société nationale des chemins de fer français, le Crédit local de France, la Banque européenne d'investissement et la Caisse autonome de refinancement.

Nota : [Loi 97-1239 1997-12-29 Finances rectificative art. 41 JORF 30 décembre 1997 : " Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : " Banque française du commerce extérieur " et " Crédit national " sont remplacés par les mots : " la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. "

Article 1 Modifié LEGIARTI000006389007

en vigueur le 31 mai 1987, jusqu'au 6 février 1988

1. Les S.I.C.A.V. peuvent employer plus de 10 p. 100 leurs actifs en valeurs d'Etat, en titres jouissant de sa garantie, en obligations émises par les collectivités locales ou leurs groupements, en obligations émises par Aéroport de Paris, l'Auxiliaire du Crédit foncier de France, la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales (valeurs émises ou gérées), la Caisse nationale des autoroutes, la Caisse nationale de crédit agricole, la Caisse nationale de l'énergie, la Caisse nationale des télécommunications, Charbonnages de France, la Compagnie nationale Air France, la Compagnie nationale du Rhône, le Crédit foncier de France, le Crédit national, Electricité de France, le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, Euratom, Eurodif, Francetel, Gaz de France, la Régie autonome des transports parisiens, la Société anonyme de gestion et de contrôle de participations (Sapar) et la Société nationale des chemins de fer français.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006389006

en vigueur le 13 novembre 1982, jusqu'au 31 mai 1987

1. Les S.I.C.A.V. peuvent employer plus de 10 p. 100 de leurs actifs en valeurs d'Etat, en titres jouissant de sa garantie, en obligations émises par les collectivités locales ou leurs groupements, en obligations émises par Aéroport de Paris, la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales (valeurs émises ou gérées), la Caisse nationale des autoroutes, la Caisse nationale de crédit agricole, la Caisse nationale de l'énergie, la Caisse nationale des télécommunications, Charbonnages de France, la Compagnie nationale Air France, la Compagnie nationale du Rhône, le Crédit foncier de France, le Crédit national, Electricité de France, le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, Euratom, Eurodif, Francetel, Gaz de France, la Régie autonome des transports parisiens, la Société anonyme de gestion et de contrôle de participations (Sapar) et la Société nationale des chemins de fer français.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006389005

en vigueur le 27 avril 1979, jusqu'au 13 novembre 1982

1. Les SICAV peuvent employer plus de 10 p. 100 de leurs actifs en valeurs de l'Etat, en titres jouissant de sa garantie, en obligations émises par des collectivités locales ou leurs groupements ou jouissant de leur garantie, ou émises par la Société nationale des chemins de fer français, Electricité de France, Gaz de France, la Compagnie nationale du Rhône, la caisse nationale de l'énergie, Charbonnages de France, la Régie autonome des transports parisiens, la caisse nationale des autoroutes, la caisse nationale des télécommunications, le Crédit national, la caisse centrale de crédit hôtelier, la caisse centrale de coopération économique, le Crédit foncier de France.

Article 2 LEGIARTI000006389018

1. Les fonds et les titres détenus par les sociétés d'investissement à capital variable sont déposés auprès de :

2. La Banque de France ;

3. La caisse des dépôts et consignations ;

4. Les établissements de crédit ;

5. Les sociétés de bourse ainsi que le conseil des bourses de valeurs ;

6. Les entreprises d'assurances sur la vie ou de capitalisation régies par le code des assurances ;

7. Les établissements visés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006389017

en vigueur le 6 février 1985, jusqu'au 15 mai 1986

1. Les fonds et les titres détenus par les sociétés d'investissement à capital variable sont déposés auprès de :

2. La Banque de France ;

3. La caisse des dépôts et consignations ;

4. Les établissements de crédit ;

5. Les agents de change ;

6. Les entreprises d'assurances sur la vie ou de capitalisation régies par le code des assurances ;

7. Les établissements visés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006389016

en vigueur le 27 avril 1979, jusqu'au 6 février 1985

1. Les fonds détenus par les Sicav sont déposés auprès de :

2. La Banque de France ;

3. La caisse des dépôts et consignations ;

4. Le Crédit foncier de France ;

5. La caisse nationale de crédit agricole ;

6. La caisse centrale de crédit mutuel ;

7. La caisse centrale des banques populaires ;

8. Les banques inscrites par le conseil national du crédit ;

9. Les agents de change ;

10. Les sociétés d'assurances sur la vie ou de capitalisation régies par le code des assurances ;

11. La banque française du commerce extérieur ;

12. La caisse nationale de crédit agricole.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006389032

en vigueur le 27 avril 1979, jusqu'au 29 juin 1985

1. Le bilan d'une société d'investissement à capital variable doit faire apparaître notamment :

2. 1° La valeur d'actif des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse ;

3. 2° La valeur d'actif des valeurs mobilières non cotées ayant fait l'objet d'une émission publique ;

4. 3° La valeur d'actif des valeurs mobilières inscrites au compartiment spécial du hors-cote ;

5. 4° La valeur d'actif des autres valeurs mobilières et des billets à ordre visés à l'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 ;

6. 5° Le montant des bons du Trésor et valeurs assimilées ;

7. 6° Le montant des fonds en dépôt en distinguant les dépôts en francs.

8. Il doit en outre faire apparaître distinctement pour les catégories de titres concernés la valeur d'actif :

9. Des fonds d'Etat et obligations libellées en francs ;

10. Des actions de sociétés françaises ;

11. Des emplois visés à l'article 2 du décret n° 79-58 du 18 janvier 1979.

12. La valeur d'actif est celle déterminée dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du décret n° 79-323 du 24 avril 1979.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006389055

en vigueur le 27 avril 1979, jusqu'au 29 juin 1985

1. Le compte de résultats d'une société d'investissement à capital variable doit faire apparaître notamment :

2. 1° Au crédit :

3. Le montant des lots et primes de remboursement ;

4. Le montant des intérêts, arrérages, dividendes et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille de la société ;

5. Le produit des sommes momentanément disponibles.

6. 2° Au débit :

7. Les frais de gestion.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006389070

en vigueur le 27 avril 1979, jusqu'au 29 juin 1985

1. La tenue de la comptabilité doit permettre l'identification :

2. D'une part, des sommes distribuables visées à l'article 1er de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 en distinguant :

3. Le report à nouveau tel qu'il résulte de la plus récente décision d'affectation des résultats ;

4. Les revenus nets de l'exercice clos, déduction faite, le cas échéant, des montants reportés à nouveau si l'émission ou le rachat intervient avant la mise en paiement du dividende correspondant ;

5. Les revenus nets de l'exercice en cours établis par différence entre les produits et les frais de gestion, tels qu'ils sont définis à l'article 9 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979, pour la période courue entre le début de l'exercice et la date de l'émission ou du rachat ;

6. D'autre part, du capital, ce dernier pouvant toutefois n'être ajusté des variations d'évaluation qu'à l'occasion de l'arrêté des situations trimestrielles.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 avril 1979).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006070632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.