Arrêté du 25 avril 1979 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1979 au 29 juin 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 25 avril 1979
IdentifiantLEGIARTI000006389055
Texte parentLEGITEXT000006070632
Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 avril 1979 (version du 27 avril 1979)Légifrance →

1. Le compte de résultats d'une société d'investissement à capital variable doit faire apparaître notamment :

2. 1° Au crédit :

3. Le montant des lots et primes de remboursement ;

4. Le montant des intérêts, arrérages, dividendes et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille de la société ;

5. Le produit des sommes momentanément disponibles.

6. 2° Au débit :

7. Les frais de gestion.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006389055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.