Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1979 au 29 juin 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 avril 1979
IdentifiantLEGIARTI000006389055
Texte parentLEGITEXT000006070632
Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 avril 1979 (version du 27 avril 1979)Légifrance →
1. Le compte de résultats d'une société d'investissement à capital variable doit faire apparaître notamment :
2. 1° Au crédit :
3. Le montant des lots et primes de remboursement ;
4. Le montant des intérêts, arrérages, dividendes et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille de la société ;
5. Le produit des sommes momentanément disponibles.
6. 2° Au débit :
7. Les frais de gestion.
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