Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1979 au 29 juin 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 avril 1979
IdentifiantLEGIARTI000006389070
Texte parentLEGITEXT000006070632
Référencearticle 5 de l'arrêté du 25 avril 1979 (version du 27 avril 1979)Légifrance →
1. La tenue de la comptabilité doit permettre l'identification :
2. D'une part, des sommes distribuables visées à l'article 1er de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 en distinguant :
3. Le report à nouveau tel qu'il résulte de la plus récente décision d'affectation des résultats ;
4. Les revenus nets de l'exercice clos, déduction faite, le cas échéant, des montants reportés à nouveau si l'émission ou le rachat intervient avant la mise en paiement du dividende correspondant ;
5. Les revenus nets de l'exercice en cours établis par différence entre les produits et les frais de gestion, tels qu'ils sont définis à l'article 9 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979, pour la période courue entre le début de l'exercice et la date de l'émission ou du rachat ;
6. D'autre part, du capital, ce dernier pouvant toutefois n'être ajusté des variations d'évaluation qu'à l'occasion de l'arrêté des situations trimestrielles.
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