Arrêté du 21 mars 1968 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 24 mars 1968.

TexteArrêté du 21 mars 1968
IdentifiantLEGIARTI000006392239
Texte parentLEGITEXT000006070658
Référencearticle 1 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 24 mars 1968)Légifrance →

1. Les sociétés qui, en application des articles 294, 297 et 298 du décret du 23 mars 1967 susvisé, sont tenues de publier au bulletin des annonces légales obligatoires ou d'adresser à tout actionnaire qui leur en fait la demande l'inventaire des valeurs mobilières qu'elles détiennent en portefeuille à la clôture de chaque exercice peuvent inscrire, sur des lignes distinctes, avec la seule indication de la valeur d'inventaire globale par ligne, mais sans désignation détaillée, l'ensemble :

2. 1. De leurs titres de placement et de leurs participations dont la valeur d'inventaire est inférieure à 100.000 F par catégorie de titres ou par participation ;

3. 2. De leurs participations dans des sociétés immobilières dont les actions ne sont pas admises à la cote officielle des bourses de valeurs ;

4. 3. De leurs participations dans des sociétés étrangères dont les actions ne sont pas admises à la cote officielle des bourses de valeurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006392239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.