RattachementChapitre Ier bis : Déclaration de la qualité cultuelle
Titre III : Associations pour l'exercice des cultes
Chapitre Ier bis : Déclaration de la qualité cultuelle
IdentifiantLEGIARTI000044812136
Texte parentLEGITEXT000006070673
Référencearticle 32-2 du décret du 16 mars 1906 (version du 30 décembre 2021)Légifrance →
1. Le préfet accuse réception de la déclaration dans les conditions prévues par les articles L. 114-3, L. 114-5 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
2. La déclaration produit ses effets à compter de sa réception et pour une durée de cinq ans, sauf décision d'opposition ou de retrait dans les conditions prévues aux articles 32-3 et 32-4.
3. L'absence de notification d'une décision expresse d'opposition dans les deux mois suivant la réception de la déclaration ou, en cas de dossier incomplet, suivant la réception de la dernière pièce manquante vaut constatation implicite que l'association remplit les conditions mentionnées au 5° de l'article 32-1.
4. Le préfet adresse à l'association, sur demande de celle-ci, un document attestant qu'elle réunit les conditions requises pour être qualifiée d'association cultuelle.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.