Référencearticle 2 de la loi du 5 octobre 1940 (version du 23 octobre 1940)Légifrance →
1. Les opérations confiées par la présente loi à l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre cessent de donner lieu à paiement d'honoraires.
2. Le taux et la destination des frais de régie dus à cette administration, en vertu de l'article 16 de la loi du 5 mai 1855, sur le montant des biens visés à l'article précédent, sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances.
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