Article 1 LEGIARTI000006403198
1. Lorsque, en conséquence d'une mesure de sûreté générale, la loi prescrit la mise sous séquestre de biens appartenant à des personnes privées, tant physiques que morales, le séquestre en est confié à l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, qui est également compétente pour en effectuer la liquidation, le cas échéant.
2. Les conditions d'administration et de liquidation de ces biens sont fixées par des arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances ou du ministre de l'intérieur, suivant les cas.
Article 2 LEGIARTI000006403208
1. Les opérations confiées par la présente loi à l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre cessent de donner lieu à paiement d'honoraires.
2. Le taux et la destination des frais de régie dus à cette administration, en vertu de l'article 16 de la loi du 5 mai 1855, sur le montant des biens visés à l'article précédent, sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances.
Article 3 LEGIARTI000006403218
1. Toutes dispositions législatives contraires à celles contenues dans la présente loi sont expressément abrogées.
2. Des arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances détermineront les conditions d'application de la présente loi.