Loi du 11 juillet 1938 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1938 au 21 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 11 juillet 1938
RattachementTITRE II : DE L'EMPLOI DES PERSONNES ET DES RESSOURCES
IdentifiantLEGIARTI000006404520
Texte parentLEGITEXT000006070686
Référencearticle 14 de la loi du 11 juillet 1938 (version du 13 juillet 1938)Légifrance →

1. A la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article 1er de la présente loi, les Français et ressortissants français du sexe masculin, âgés de plus de dix-huit ans, même soumis aux obligations militaires définies par la loi de recrutement et par l'article 11 de la présente loi, sous réserve qu'ils ne soient pas utilisés par les ministres intéressés, peuvent être requis dans les conditions fixées par la loi du 3 juillet 1877, modifiée par la loi du 21 janvier 1935 (sous réserve des dispositions prévues à l'article 27 de la présente loi), par la loi du 31 mars 1928 et par la présente loi. L'appel sous les drapeaux fait cesser la réquisition.

2. La réquisition est temporaire ou permanente.

3. Les requis sont utilisés suivant leur profession et leurs facultés, ou, s'il y a lieu, suivant les aptitutdes, en commençant par les plus jeunes et en tenant compte de la situation de famille, soit isolément, soit dans les administrations et services publics, soit dans les établissements et services fonctionnant dans l'intérêt de la nation.

4. Les requis non soumis aux obligations militaires définies par la loi de recrutement ne peuvent, dans aucun cas, être affectés aux corps spéciaux.

5. L'article 40 de la loi du 13 juillet 1927 est abrogé dans celles de ses dispositions qui sont constraires aux présentes.

6. Peut être également soumis à réquisition, chaque individu conservant sa fonction ou son emploi, l'ensemble du personnel faisant partie d'un service ou d'une entreprise considérée comme indispensable pour assurer les besoins du pays.

7. Les personnes titulaires d'une pension de retraite, ayant appartenu à un titre quelconque aux administrations de l'Etat, des départements ou des communes, ainsi qu'aux services publics, concédés ou non, sont maintenues à la disposition de l'administration ou du service dont elles faisaient partie pendant une période de cinq ans à compter de la date de leur admission à la retraite, sous réserve de remplir les conditions d'aptitude physique et intellectuelle nécessaires. Les sanctions prévues au cinquième alinéa de l'article 31 ci-après leur sont applicables.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 21 décembre 2004 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2212-1 du Code de la défense et L2213-2 du Code de la défense.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006404520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.