Loi du 11 juillet 1938 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1938 au 21 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 11 juillet 1938
RattachementTITRE II : DE L'EMPLOI DES PERSONNES ET DES RESSOURCES
IdentifiantLEGIARTI000006404522
Texte parentLEGITEXT000006070686
Référencearticle 16 de la loi du 11 juillet 1938 (version du 13 juillet 1938)Légifrance →

1. Tout Français du sexe masculin, mineur de plus de dix-huit ans, sera tenu de faire connaître, à la mairie de son domicile, son adresse et sa profession ; les parents, tuteurs, maîtres, employeurs et établissements d'enseignement de tous degrés auxquels ils seront inscrits, seront tenus sous les sanctions de la loi de faire effectuer cette déclaration et de signaler tout changement d'adresse ou de profession et de fournir à ce sujet tous renseignements qui leur seront demandés par l'Administration.

2. Dans chaque département, le préfet, sur les indications qui lui sont fournies par le ministre chargé de la répartition de la main-d'oeuvre, et compte tenu des dispositions des articles 54 et 61 ci-après, assure la répartition des ressources en personnel entre les administrations et services publics et les établissements et services dont l'emploi est prévu à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article 1er de la présente loi, en tenant compte de l'importance des établissements au point de vue de la défense nationale et notamment de la priorité qui doit être accordée aux établissements travaillant pour les armées.

3. Certains personnels pourront recevoir dès le temps de paix une lettre d'affectation dans les conditions prévues au dernier paragraphe de l'article 54 ci-après. Dans ce cas, ils seront tenus d'en accuser réception et de faire part de tout changement de résidence à l'autorité signataire de la lettre.

4. Quiconque n'aura pas satisfait aux obligations prévues par les alinéas 1er et 3 du présent article, ou aura sciemment fourni de faux renseignements ou fait de fausses déclarations, sera passible des peines portées au premier alinéa de l'article 31 ci-après.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 21 décembre 2004 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2212-3 du Code de la défense et L2236-1 du Code de la défense.

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