Loi du 11 juillet 1938 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1938 au 21 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 11 juillet 1938
RattachementTITRE II : DE L'EMPLOI DES PERSONNES ET DES RESSOURCES
IdentifiantLEGIARTI000006404523
Texte parentLEGITEXT000006070686
Référencearticle 18 de la loi du 11 juillet 1938 (version du 13 juillet 1938)Légifrance →

1. Toute personne non soumise à des obligations militaires et n'exerçant aucune profession ou n'occupant aucun emploi dans lequel son maintien est jugé utile à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article 1er de la présente loi, peut s'engager, dès le temps de paix, devant le préfet du département de son domicile ou de sa résidence, à servir pendant une durée qui ne saurait être inférieure à un an et qui ne saurait dépasser la durée des hostilités dans une administration ou service public ou dans un établissement, exploitation ou service travaillant dans l'intérêt de la nation. Elle reçoit, dans ce cas, une lettre d'affectation. L'engagement est toujours résiliable à la volonté de l'administration compétente. Il doit être renouvelé dans les six mois qui suivent le recensement quinquennal.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 2004 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) : il est aujourd'hui l'article L2113-1 du Code de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006404523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.