Loi du 11 juillet 1938 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1938 au 21 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 11 juillet 1938
RattachementTITRE II : DE L'EMPLOI DES PERSONNES ET DES RESSOURCES
IdentifiantLEGIARTI000006404524
Texte parentLEGITEXT000006070686
Référencearticle 19 de la loi du 11 juillet 1938 (version du 13 juillet 1938)Légifrance →

1. A la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article 1er de la présente loi, des décrets fixent les conditions dans lesquelles les sujets étrangers peuvent être admis, sur leur demande écrite, à apporter leur collaboration aux administrations, établissements et services prévus à l'alinéa 3 de l'article 14.

2. La préparation des mesures devant faire l'objet de ces décrets est prévue dans des instructions arrêtées dès le temps de paix, à la diligence des ministres intéressés.

3. En ce qui concerne l'emploi, comme main-d'oeuvre, des ressortissants alliés ou neutres stationnés en France, des instructions déterminent, dès le temps de paix également, les départements ministériels compétents pour régler la situation de ces étrangers :

4. 1° Vis-à-vis des autorités de leur propre pays ;

5. 2° Vis-à-vis des lois et autorités françaises et pour fixer les règles de leur utilisation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 2004 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) : il est aujourd'hui l'article L2113-2 du Code de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006404524, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.