Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1938 au 21 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 11 juillet 1938
RattachementTITRE II : DE L'EMPLOI DES PERSONNES ET DES RESSOURCES
IdentifiantLEGIARTI000006404524
Texte parentLEGITEXT000006070686
Référencearticle 19 de la loi du 11 juillet 1938 (version du 13 juillet 1938)Légifrance →
1. A la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article 1er de la présente loi, des décrets fixent les conditions dans lesquelles les sujets étrangers peuvent être admis, sur leur demande écrite, à apporter leur collaboration aux administrations, établissements et services prévus à l'alinéa 3 de l'article 14.
2. La préparation des mesures devant faire l'objet de ces décrets est prévue dans des instructions arrêtées dès le temps de paix, à la diligence des ministres intéressés.
3. En ce qui concerne l'emploi, comme main-d'oeuvre, des ressortissants alliés ou neutres stationnés en France, des instructions déterminent, dès le temps de paix également, les départements ministériels compétents pour régler la situation de ces étrangers :
4. 1° Vis-à-vis des autorités de leur propre pays ;
5. 2° Vis-à-vis des lois et autorités françaises et pour fixer les règles de leur utilisation.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.