Loi du 11 juillet 1938 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 8 janvier 1959 au 21 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 11 juillet 1938
RattachementTITRE II : DE L'EMPLOI DES PERSONNES ET DES RESSOURCES
IdentifiantLEGIARTI000006404527
Texte parentLEGITEXT000006070686
Référencearticle 28 de la loi du 11 juillet 1938 (version du 8 janvier 1959)Légifrance →

1. Un règlement d'administration publique déterminera les modalités d'application des dispositions qui font l'objet des articles 14 à 25 inclus. Il précisera, notamment, les conditions dans lesquelles seront assujettis à ces dispositions les établissements placés en temps de paix sous le régime prévu à l'article 2 de la loi du 11 août 1936 sur la nationalisation de la fabrication des matériels de guerre. Il précisera également les conditions dans lesquelles le droit de requérir pourra être délégué et à quelles autorités il le sera.

2. Il déterminera les autorités compétentes pour statuer provisoirement sur les contestations auxquelles pourra donner lieu la réquisition des personnes.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 2004 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) : il est aujourd'hui l'article L2211-4 du Code de la défense.

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