Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1938 au 21 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 11 juillet 1938
RattachementTITRE II : DE L'EMPLOI DES PERSONNES ET DES RESSOURCES
IdentifiantLEGIARTI000006404529
Texte parentLEGITEXT000006070686
Référencearticle 30 de la loi du 11 juillet 1938 (version du 13 juillet 1938)Légifrance →
1. Le Gouvernement peut procéder dès le temps de paix, dans des conditions à fixer par un règlement d'administration publique, à tout recensement de personnes, animaux, matériels, matières ou objets, produits, denrées alimentaires, outillage, immeubles, installations ou entreprises susceptibles d'être requis à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article 1er de la présente loi et, après le vote de crédits spéciaux, à tous essais qu'il juge indispensables.
2. Sera passible des peines édictées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 31 quiconque aura utilisé ou divulgué, tenté d'utiliser ou de divulguer les renseignements obtenus par application du présent article.
3. Les fonctionnaires ou agents de l'autorité, leurs commis ou préposés que se seront rendus coupables du délit prévu par l'alinéa précédent, seront punis d'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 21 décembre 2004 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2232-1 du Code de la défense et L2236-7 du Code de la défense.
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