Loi du 11 juillet 1938 · Article

Article 32

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1993 au 21 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 11 juillet 1938
RattachementTITRE II : DE L'EMPLOI DES PERSONNES ET DES RESSOURCES
IdentifiantLEGIARTI000006404534
Texte parentLEGITEXT000006070686
Référencearticle 32 de la loi du 11 juillet 1938 (version du 1er septembre 1993)Légifrance →

1. Tout fonctionnaire ou agent de l'autorité publique qui aura sciemment procédé à des réquisitions illégales sera passible des peines prévues :

2. A l'article 432-10 du Code pénal en ce qui concerne le personnel civil ;

3. A l'article 443 du Code de justice militaire en ce qui concerne le personnel militaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 2004 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) : il est aujourd'hui l'article L2236-6 du Code de la défense.

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