Textes › Loi du 11 juillet 1938 › Article 32
Loi du 11 juillet 1938 · Article
Article abrogé , en vigueur du 1er septembre 1993 au 21 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
Texte Loi du 11 juillet 1938
Rattachement TITRE II : DE L'EMPLOI DES PERSONNES ET DES RESSOURCES
Identifiant LEGIARTI000006404534
Texte parent LEGITEXT000006070686
Référence article 32 de la loi du 11 juillet 1938 (version du 1er septembre 1993)copier Légifrance →
1. Tout fonctionnaire ou agent de l'autorité publique qui aura sciemment procédé à des réquisitions illégales sera passible des peines prévues :
2. A l'article 432-10 du Code pénal en ce qui concerne le personnel civil ;
3. A l'article 443 du Code de justice militaire en ce qui concerne le personnel militaire.
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