Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1938 au 21 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 11 juillet 1938
RattachementTITRE IV : ORGANISATION ECONOMIQUE EN TEMPS DE GUERRE.
IdentifiantLEGIARTI000006404535
Texte parentLEGITEXT000006070686
Référencearticle 45 de la loi du 11 juillet 1938 (version du 13 juillet 1938)Légifrance →
1. En vue de la production et de la réunion de chaque ressource ou de chaque catégorie bien définie de ressources, un seul ministre est désigné dès le temps de paix comme responsable des mesures à prendre, à charge pour lui de devenir, en cas de mobilisation ou dans les cas prévus à l'article 1er de la présente loi, le fournisseur de tous les ministères utilisateurs.
2. Les mesures à prendre en vue de la réunion d'une ressource ou d'une catégorie de ressources, matières premières, produits agricoles, produits industriels, dont l'emploi est spécialisé à un ministère, incombent en principe, à ce ministère.
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