Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1938 au 21 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 11 juillet 1938
RattachementTITRE IV : ORGANISATION ECONOMIQUE EN TEMPS DE GUERRE.
IdentifiantLEGIARTI000006404536
Texte parentLEGITEXT000006070686
Référencearticle 46 de la loi du 11 juillet 1938 (version du 13 juillet 1938)Légifrance →
1. En cas de mobilisation ou dans les cas prévus à l'article 1er de la présente loi, des décrets rendus en conseil des ministres, sur la proposition du ministre responsable tel qu'il est défini à l'article 45 ci-dessus, pourront réglementer ou suspendre l'importation, l'exportation, la circulation, l'utilisation, la détention, la mise en vente de certaines ressources, les taxer et rationner leur consommation.
2. Des décrets pris en la même forme pourront ordonner la déclaration obligatoire, par les possesseurs, producteurs, détenteurs et dépositaires, des matières, objets, produits ou denrées qu'ils détiennent et qui sont nécessaires aux besoins du pays.
3. Ces mesures sont prises après consultation du comité prévu à l'article 48.
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