Loi du 11 juillet 1938 · Article

Article 47

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1938 au 21 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 11 juillet 1938
RattachementTITRE IV : ORGANISATION ECONOMIQUE EN TEMPS DE GUERRE.
IdentifiantLEGIARTI000006404537
Texte parentLEGITEXT000006070686
Référencearticle 47 de la loi du 11 juillet 1938 (version du 13 juillet 1938)Légifrance →

1. Si une catégorie de ressources est en quantité insuffisante pour répondre aux demandes de tous les ministères utilisateurs, le contingent attribué à chaque ministère utilisateur est fixé par le ministre responsable qui se conforme, à cet effet, aux directives du Gouvernement et prend l'avis du comité prévu à l'article ci-après.

2. Les décisions prises en matière de répartition par un ministre responsable, pourront être l'objet de recours de la part des ministres utilisateurs. Ces recours seront adressés au conseil supérieur de la défense nationale qui, après instruction du litige et si le désaccord subsiste, en saisira le conseil des ministres pour décision. Les recours ne sont pas suspensifs de la décision prise par le ministre responsable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006404537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.