1. A la mobilisation, ou dans les cas prévus à l'article 1er de la présente loi, les renseignements relatifs à la production, à la transformation et à la répartition des denrées alimentaires destinées à satisfaire aux besoins tant des forces armées que de la population civile, ainsi que les mesures concernant les mêmes objets, sont centralisés sous l'autorité et la responsabilité d'un ministre unique.
Loi du 11 juillet 1938 · Article
Article 52
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1938 au 21 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 11 juillet 1938
RattachementTITRE IV : ORGANISATION ECONOMIQUE EN TEMPS DE GUERRE.
IdentifiantLEGIARTI000006404539
Texte parentLEGITEXT000006070686
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