Décret du 14 mars 1986 · Article

Article Annexe art. 24

Rédaction ancienne, en vigueur du 15 mars 1986 au 22 juillet 1992. Voir l'article aujourd'hui

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TexteDécret du 14 mars 1986
Rattachement
Modifications de la convention de concession
  1. Annexes
  2. Modifications de la convention de concession
IdentifiantLEGIARTI000006422773
Texte parentLEGITEXT000006070756
Référencearticle Annexe art. 24 du décret du 14 mars 1986 (version du 15 mars 1986)Légifrance →

1. Faute par la société de pourvoir à la reprise des services s'ils venaient à être interrompus dans des circonstances autres que celles prévues à l'article 12 de la convention de concession, elle encourra la déchéance. Il en ira de même faute pour la société de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.

2. Après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de soixante jours, la déchéance sera prononcée par le concédant sous le contrôle des tribunaux ; la société aura été préalablement appelée à faire connaître ses observations. La déchéance ne sera pas encourue dans le cas où la société concessionnaire aurait été mise dans l'impossibilité de remplir ses engagements par des circonstances de force majeure dûment constatées.

3. Dans le cas de déchéance, le concédant peut pourvoir à la continuation de l'exploitation, ainsi qu'à l'exécution du service, au moyen d'une adjudication qui sera ouverte sur une mise à prix fixée par le ministre chargé de la communication.

4. L'adjudication aura lieu suivant les formes prévues en matière de travaux publics. L'adjudicataire sera soumis aux clauses du présent cahier des charges et substitué aux droits et obligations de la société concessionnaire évincée, qui recevra le prix de l'adjudication.

5. Si l'adjudication ouverte s'avère infructueuse une seconde adjudication sera tentée sans mise à prix, après un délai de trois mois. Si cette seconde tentative reste également sans résultat, le concessionnaire sera définitivement déchu de tous droits et les biens dépendants de la concession deviendront sans indemnité la propriété de l'Etat.

6. L'adjudicataire, ou le cas échéant l'Etat, sera tenu de se substituer aux engagements pris dans des conditions normales par le concessionnaire pour l'exécution du service concédé.

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