Décret du 14 mars 1986 · Article

Article Cahier des charges art. 10

Rédaction ancienne, en vigueur du 15 mars 1986 au 22 juillet 1992. Voir l'article aujourd'hui

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TexteDécret du 14 mars 1986
Rattachement
III : Obligations concernant la programmation d'oeuvres cinématographiques
  1. Cahier des charges
  2. III : Obligations concernant la programmation d'oeuvres cinématographiques
IdentifiantLEGIARTI000006422785
Texte parentLEGITEXT000006070756
Référencearticle Cahier des charges art. 10 du décret du 14 mars 1986 (version du 15 mars 1986)Légifrance →

1. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur concernant les délais de passage des oeuvres cinématographiques sur les supports audiovisuels, le concessionnaire doit respecter, pour la diffusion des oeuvres cinématographiques, un délai d'un an à compter de la date de sortie en exclusivité dans les salles de cinéma en France.

2. Des dérogations au délai indiqué ci-dessus peuvent être accordées à la demande du concessionnaire par décision conjointe du ministre chargé du cinéma et du ministre chargé de la communication et après avis d'une commission instituée auprès du Centre national de la cinématographie.

3. Le concessionnaire ne pourra pas annoncer la programmation des oeuvres cinématographiques plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces oeuvres cinématographiques.

4. Le nombre maximum d'oeuvres cinématographiques diffusées annuellement entre midi et une heure du matin est fixé à 364.

5. Le concessionnaire s'engage à diffuser les mercredis et vendredis à 20 h 30 les bandes annonces des nouveaux films programmés en exclusivité dans les salles de cinéma.

6. Chaque oeuvre cinématographique ne pourra être diffusée plus de trois fois entre midi et une heure du matin, pendant une période de deux semaines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006422785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.