Décret du 14 mars 1986 · Article

Article Cahier des charges art. 12

Rédaction ancienne, en vigueur du 15 mars 1986 au 1er janvier 1992. Voir l'article aujourd'hui

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TexteDécret du 14 mars 1986
Rattachement
III : Obligations concernant la programmation d'oeuvres cinématographiques
  1. Cahier des charges
  2. III : Obligations concernant la programmation d'oeuvres cinématographiques
IdentifiantLEGIARTI000006422788
Texte parentLEGITEXT000006070756
Référencearticle Cahier des charges art. 12 du décret du 14 mars 1986 (version du 15 mars 1986)Légifrance →

1. Les oeuvres cinématographiques de long métrage diffusées par le concessionnaire doivent respecter les quotas suivants, sous réserve d'étendre le premier exercice à une période de dix-huit mois et d'inclure, dans ces quotas, non seulement les oeuvres cinématographiques programmées, mais aussi des oeuvres cinématographiques achetées et coproduites :

2. - 60 p. 100 au moins des oeuvres cinématographiques émanant directement et exclusivement des Etats membres de la Communauté économique européenne ;

3. - 50 p. 100 au moins des oeuvres cinématographiques d'expression originale française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006422788, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.