1. Le concessionnaire s'engage à consacrer au moins 25 p. 100 de ses ressources totales annuelles à l'acquisition des droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques pour ses propres abonnés.
Décret du 14 mars 1986 · Article
Article Cahier des charges art. 13
Rédaction ancienne, en vigueur du 15 mars 1986 au 22 juillet 1992. Voir l'article aujourd'hui
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 14 mars 1986
Rattachement
III : Obligations concernant la programmation d'oeuvres cinématographiques
- Cahier des charges
- III : Obligations concernant la programmation d'oeuvres cinématographiques
IdentifiantLEGIARTI000006422789
Texte parentLEGITEXT000006070756
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