Décret du 14 mars 1986 · Article

Article Cahier des charges art. 21

Rédaction ancienne, en vigueur du 15 mars 1986 au 22 juillet 1992. Voir l'article aujourd'hui

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TexteDécret du 14 mars 1986
Rattachement
VI : Obligations relatives aux ressources du concessionnaire
  1. Cahier des charges
  2. VI : Obligations relatives aux ressources du concessionnaire
IdentifiantLEGIARTI000006422799
Texte parentLEGITEXT000006070756
Référencearticle Cahier des charges art. 21 du décret du 14 mars 1986 (version du 15 mars 1986)Légifrance →

1. La diffusion à l'antenne de messages publicitaires est interdite au concessionnaire pendant la durée des programmes réservés aux abonnés sauf pendant les tranches horaires prévues à l'article 7 ci-dessus. Dans ce cas, les messages publicitaires doivent être clairement annoncés comme tels. Ils peuvent interrompre les programmes, à l'exception des oeuvres de fiction.

2. Le concessionnaire n'est pas autorisé à diffuser des messages publicitaires concernant les secteurs économiques suivants :

3. - tabacs, en vertu de la loi du 9 juillet 1976 concernant la lutte contre le tabagisme et de ses textes d'application ;

4. - boissons alcoolisées de plus de 9 degrés ;

5. - édition littéraire, édition musicale et cinéma ;

6. - spectacles vivants.

7. A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1987 au plus tard, cette disposition s'applique aux secteurs de la distribution et de la presse.

8. Les messages publicitaires feront l'objet d'un visionnage préalable dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres services concessionnaires de service public.

9. Les tarifs de la publicité fixés par le concessionnaire seront rendus publics par ses soins. Ils devront respecter les principes de neutralité, d'égalité d'accès et de transparence.

10. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la diffusion sur l'antenne d'émissions visant à assurer l'information et la promotion d'oeuvres ou spectacles à caractère culturel, distractif ou sportif.

Aller plus loin

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