1. L'indemnité spéciale, prévue à l'article 1er ci-dessus, est également allouée aux instituteurs et professeurs des écoles exerçant leurs fonctions dans les unités pédagogiques d'intégration et dans les classes relais relevant d'un collège.
Décret n° 89-826 du 9 novembre 1989 · Article
Article 1-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2000 au 1er septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 89-826 du 9 novembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006461811
Texte parentLEGITEXT000006070959
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