Article 1 LEGIARTI000034762361
1. Une indemnité spéciale est allouée aux professeurs des écoles et instituteurs affectés dans les écoles régionales du premier degré ou au Centre national d'enseignement à distance.
2. L'indemnité spéciale est également allouée aux instituteurs et professeurs des écoles exerçant leurs fonctions dans les classes relais relevant d'un collège.
Article 2 LEGIARTI000006461813
1. Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
2. Il est modifié dans les mêmes proportions et aux mêmes dates que les traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Article 3 LEGIARTI000053528714
1. L'indemnité est versée mensuellement aux intéressés.
Article 4 LEGIARTI000006461818
1. Les dispositions du décret n° 66-542 du 20 juillet 1966 relatif à l'indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales allouée, d'une part, aux instituteurs et institutrices exerçant des fonctions d'enseignement ou d'éducation dans certains établissements réservés aux enfants et adolescents déficients et inadaptés et, d'autre part, aux instituteurs et institutrices chargés du répétitorat aux enfants de bateliers sont abrogées à compter du 1er mars 1989 en tant qu'elles concernent les instituteurs et professeurs des écoles exerçant dans les écoles nationales de perfectionnement, les écoles nationales du premier degré et les instituteurs et professeurs des écoles affectés au Centre national d'enseignement à distance.
2. Les dispositions du décret n° 69-1150 du 19 décembre 1969 modifié relatif à l'institution d'une indemnité au bénéfice des professeurs d'enseignement général de collège et des instituteurs en fonctions dans les collèges d'enseignement général et les collèges d'enseignement secondaire sont abrogées à compter du 1er mars 1989 en tant qu'elles concernent les instituteurs professeurs des écoles exerçant dans les sections d'éducation spécialisée des collèges et les instituteurs professeurs des écoles et professeurs d'enseignement général de collège nommés dans les emplois de sous-directeur chargé de section d'éducation spécialisée de collège d'enseignement secondaire.
Article 5 LEGIARTI000006461808
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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