1. L'indemnité est versée mensuellement aux intéressés.
Décret n° 89-826 du 9 novembre 1989 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 15 février 2026.
TexteDécret n° 89-826 du 9 novembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000053528714
Texte parentLEGITEXT000006070959
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