Article 1 LEGIARTI000034762361
1. Une indemnité spéciale est allouée aux professeurs des écoles et instituteurs affectés dans les écoles régionales du premier degré ou au Centre national d'enseignement à distance.
2. L'indemnité spéciale est également allouée aux instituteurs et professeurs des écoles exerçant leurs fonctions dans les classes relais relevant d'un collège.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006461810
en vigueur le 1er janvier 2000, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Une indemnité spéciale non soumise à retenue pour pension est allouée, à compter du 1er mars 1989, aux instituteurs affectés dans les établissements régionaux d'enseignement adapté et les écoles régionales du premier degré, aux instituteurs affectés dans les sections d'éducation spécialisée, aux directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et aux instituteurs affectés au Centre national d'enseignement à distance.
2. Cette indemnité est allouée, à compter du 1er septembre 1990, aux professeurs des écoles affectés dans les établissements mentionnés à l'alinéa précédent.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006461809
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 1er janvier 2000
1. Une indemnité spéciale non soumise à retenue pour pension est allouée, à compter du 1er mars 1989, aux instituteurs affectés dans les établissements régionaux d'enseignement adapté et les écoles régionales du premier degré, aux instituteurs affectés dans les sections d'éducation spécialisée, aux directeurs adjoints chargés de section d'éducation spécialisée et aux instituteurs affectés au Centre national d'enseignement à distance.
2. Cette indemnité est allouée, à compter du 1er septembre 1990, aux professeurs des écoles affectés dans les établissements mentionnés à l'alinéa précédent.
Article 1-1 Abrogé LEGIARTI000006461811
en vigueur le 1er janvier 2000, jusqu'au 1er septembre 2017
1. L'indemnité spéciale, prévue à l'article 1er ci-dessus, est également allouée aux instituteurs et professeurs des écoles exerçant leurs fonctions dans les unités pédagogiques d'intégration et dans les classes relais relevant d'un collège.
Article 2 LEGIARTI000006461813
1. Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
2. Il est modifié dans les mêmes proportions et aux mêmes dates que les traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006461812
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 1er janvier 2000
1. Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
2. Il est modifié dans les mêmes proportions et aux mêmes dates que les traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Article 3 LEGIARTI000053528714
1. L'indemnité est versée mensuellement aux intéressés.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006461816
en vigueur le 22 mars 2005, jusqu'au 15 février 2026
1. L'indemnité est versée mensuellement aux intéressés.
2. Le versement de l'indemnité suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006461815
en vigueur le 1er janvier 2000, jusqu'au 22 mars 2005
1. L'indemnité est versée trimestriellement aux intéressés.
2. Le versement de l'indemnité suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006461814
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 1er janvier 2000
1. L'indemnité est versée trimestriellement aux intéressés.
2. Le versement de l'indemnité suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.
Article 4 LEGIARTI000006461818
1. Les dispositions du décret n° 66-542 du 20 juillet 1966 relatif à l'indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales allouée, d'une part, aux instituteurs et institutrices exerçant des fonctions d'enseignement ou d'éducation dans certains établissements réservés aux enfants et adolescents déficients et inadaptés et, d'autre part, aux instituteurs et institutrices chargés du répétitorat aux enfants de bateliers sont abrogées à compter du 1er mars 1989 en tant qu'elles concernent les instituteurs et professeurs des écoles exerçant dans les écoles nationales de perfectionnement, les écoles nationales du premier degré et les instituteurs et professeurs des écoles affectés au Centre national d'enseignement à distance.
2. Les dispositions du décret n° 69-1150 du 19 décembre 1969 modifié relatif à l'institution d'une indemnité au bénéfice des professeurs d'enseignement général de collège et des instituteurs en fonctions dans les collèges d'enseignement général et les collèges d'enseignement secondaire sont abrogées à compter du 1er mars 1989 en tant qu'elles concernent les instituteurs professeurs des écoles exerçant dans les sections d'éducation spécialisée des collèges et les instituteurs professeurs des écoles et professeurs d'enseignement général de collège nommés dans les emplois de sous-directeur chargé de section d'éducation spécialisée de collège d'enseignement secondaire.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006461817
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 1er janvier 2000
1. Les dispositions du décret n° 66-542 du 20 juillet 1966 relatif à l'indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales allouée, d'une part, aux instituteurs et institutrices exerçant des fonctions d'enseignement ou d'éducation dans certains établissements réservés aux enfants et adolescents déficients et inadaptés et, d'autre part, aux instituteurs et institutrices chargés du répétitorat aux enfants de bateliers sont abrogées à compter du 1er mars 1989 en tant qu'elles concernent les instituteurs et professeurs des écoles exerçant dans les écoles nationales de perfectionnement, les écoles nationales du premier degré et les instituteurs et professeurs des écoles affectés au Centre national d'enseignement à distance.
2. Les dispositions du décret n° 69-1150 du 19 décembre 1969 modifié relatif à l'institution d'une indemnité au bénéfice des professeurs d'enseignement général de collège et des instituteurs en fonctions dans les collèges d'enseignement général et les collèges d'enseignement secondaire sont abrogées à compter du 1er mars 1989 en tant qu'elles concernent les instituteurs professeurs des écoles exerçant dans les sections d'éducation spécialisée des collèges et les instituteurs professeurs des écoles et professeurs d'enseignement général de collège nommés dans les emplois de sous-directeur chargé de section d'éducation spécialisée de collège d'enseignement secondaire.
Article 5 LEGIARTI000006461808
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006461807
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 1er janvier 2000
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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