Décret n° 89-826 du 9 novembre 1989 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2000.

TexteDécret n° 89-826 du 9 novembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006461813
Texte parentLEGITEXT000006070959
Référencearticle 2 du décret n° 89-826 du 9 novembre 1989 (version du 1er janvier 2000)Légifrance →

1. Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

2. Il est modifié dans les mêmes proportions et aux mêmes dates que les traitements des fonctionnaires de l'Etat.

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