Arrêté du 26 septembre 1983 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 20 janvier 1987.

TexteArrêté du 26 septembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006462853
Texte parentLEGITEXT000006070979
Référencearticle 6 de l'arrêté du 26 septembre 1983 (version du 20 janvier 1987)Légifrance →

1. Pour pouvoir être inscrits sur la liste d'aptitude, les candidats doivent justifier avoir occupé dans un organisme ou un service visé à l'article R. 111 du code de la Sécurité sociale un emploi affecté d'un coefficient au moins égal à celui de sous-chef de service ou, pour les candidats du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, un emploi "de cadre" affecté d'un coefficient au moins égal à celui de chef de service adjoint pendant une durée qui ne pourra être inférieure à celles ci-après fixées pour chacune des classes de la liste :

2. Classe C : six ans ;

3. Classe B : neuf ans ;

4. Classe A : douze ans.

5. En outre une durée minimum d'exercice de fonction dans un emploi de direction ou d'agent comptable pourra être fixée par la commission pour l'inscription des candidats en classe supérieure.

6. Toutefois, les durées fixées ci-dessus sont réduites de quatre ans pour les anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et assimilés mentionnés aux alinéas 1er, 2 et 3 de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale.

7. La durée de la scolarité passée au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est prise en compte pour sa durée effective pour le calcul de l'ancienneté fixée ci-dessus.

8. Peuvent en outre être inscrits sur la liste d'aptitude, dans les conditions précisées à l'article 7 (IV), certains fonctionnaires de l'Etat.

Nota : Intitulé modifié : Arrêté du 6 juin 1984 art. 1 (JORF 19 juin 1984).

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