Article 1 Abrogé LEGIARTI000006467296
en vigueur le 19 janvier 1935, jusqu'au 8 janvier 1993
Pas de texte pour cet article dans la base.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
en vigueur le 19 janvier 1935, jusqu'au 8 janvier 1993
Pas de texte pour cet article dans la base.
1. Il est interdit aux magistrats du siège et du parquet, ainsi qu'aux juges des tribunaux judiciaires de provoquer en leur faveur, pour quelque motif que ce soit, toute autre intervention que celle de leurs supérieurs hiérarchiques, soit auprès du garde des sceaux ou de l'administration centrale du ministère de la justice, soit auprès de leurs supérieurs ou des membres des commissions relatives à l'avancement et à la discipline.
en vigueur le 19 janvier 1935, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Il est interdit aux magistrats du siège et du parquet, ainsi qu'aux juges des tribunaux d'instance de provoquer en leur faveur, pour quelque motif que ce soit, toute autre intervention que celle de leurs supérieurs hiérarchiques, soit auprès du garde des sceaux ou de l'administration centrale du ministère de la justice, soit auprès de leurs supérieurs ou des membres des commissions relatives à l'avancement et à la discipline.
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.