Loi du 29 juin 1935 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 30 juin 1935 au 21 septembre 2000.

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TexteLoi du 29 juin 1935
RattachementTitre II : De l'acte de vente des fonds de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000006468353
Texte parentLEGITEXT000006070991
Référencearticle 12 de la loi du 29 juin 1935 (version du 30 juin 1935)Légifrance →

1. Dans tout acte, constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d'un autre contrat, ou l'apport en société d'un fonds de commerce, le vendeur est tenu d'énoncer :

2. 1° Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ;

3. 2° L'état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;

4. 3° Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation, ou depuis son acquisition s'il ne l'a pas exploité depuis plus de trois ans ;

5. 4° Les bénéfices commerciaux réalisés pendant le même temps ;

6. 5° Le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu.

7. L'omission des énonciations ci-dessus prescrites pourra, sur la demande de l'acquéreur formée dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L141-1 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006468353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.