Article abrogé, en vigueur du 30 juin 1935 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 29 juin 1935
RattachementTitre II : De l'acte de vente des fonds de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000006468362
Texte parentLEGITEXT000006070991
Référencearticle 13 de la loi du 29 juin 1935 (version du 30 juin 1935)Légifrance →
1. Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil.
2. Les intermédiaires, rédacteurs des actes et leurs préposés, sont tenus solidairement avec lui s'ils connaissent l'inexactitude des énonciations faites.
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