Textes › Loi du 29 juin 1935 › Article 14
Loi du 29 juin 1935 · Article
Article abrogé , en vigueur du 30 juin 1935 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
Texte Loi du 29 juin 1935
Rattachement Titre II : De l'acte de vente des fonds de commerce.
Identifiant LEGIARTI000006468373
Texte parent LEGITEXT000006070991
Référence article 14 de la loi du 29 juin 1935 (version du 30 juin 1935)copier Légifrance →
1. L'action résultant de l'article 13 doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année, à courir de la date de sa prise de possession.
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