Article abrogé, en vigueur du 30 juin 1935 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 29 juin 1935
RattachementTitre II : De l'acte de vente des fonds de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000006468400
Texte parentLEGITEXT000006070991
Référencearticle 16 de la loi du 29 juin 1935 (version du 30 juin 1935)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article 79 de la loi du 31 mai 1933 s'appliquent aux dissimulations du prix de vente des fonds de commerce visés par la présente loi, lorsqu'elles ont été déclarées spontanément soit par l'acquéreur, soit par le vendeur, lors de leur première comparution aux fins de conciliation devant le président du tribunal de commerce ou le magistrat par lui délégué.
2. Le délai prévu par ledit article 79, qui venait à expiration le 1er juillet 1933, est prorogé, dans les cas visés dans l'alinéa ci-dessus, jusqu'à l'expiration du mois qui suivra la première comparution aux fins de conciliation.
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