Loi du 29 juin 1935 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 30 juin 1935 au 7 mai 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 29 juin 1935
RattachementTitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006468426
Texte parentLEGITEXT000006070991
Référencearticle 17 de la loi du 29 juin 1935 (version du 30 juin 1935)Légifrance →

1. Ne pourront intervenir ni directement, ni indirectement, même à titre de préposés, comme courtiers, intermédiaires, conseils professionnels ou rédacteurs d'actes dans les cessions et nantissements de fonds de commerce, et ne pourront être, à un titre quelconque, dépositaires des prix de vente des fonds de commerce :

2. 1° Les individus ayant subi des condamnations visées à l'article 1er de la loi du 19 juin 1930 ;

3. 2° Les individus condamnés pour crimes de droit commun, banqueroute, vol, abus de confiance, escroquerie, soustraction commise par dépositaire public, extorsion de fonds, de signatures, de valeurs, émission de mauvaise foi de chèque sans provision, atteinte au crédit de l'Etat, délit de l'article 71 de la loi du 28 février 1933, faux serment, faux témoignage, subornation de témoin ou pour tentative ou complicité d'un des crimes ou délits ci-dessus visés ;

4. 3° Les faillis non réhabilités ;

5. 4° Les anciens officiers ministériels destitués ou révoqués ;

6. 5° Les avocats rayés du tableau par mesure disciplinaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006468426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.