Article abrogé, en vigueur du 23 août 1996 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 29 juin 1935
RattachementTitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006468430
Texte parentLEGITEXT000006070991
Référencearticle 19 de la loi du 29 juin 1935 (version du 23 août 1996)Légifrance →
1. Tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans les trois mois de la date de l'acte de vente.
2. A l'expiration de ce délai, la procédure prévue aux articles 1281-1 et suivants du nouveau code de procédure civile est applicable.
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