Décret n°93-1337 du 20 décembre 1993 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er août 1993.

TexteDécret n°93-1337 du 20 décembre 1993
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006471974
Texte parentLEGITEXT000006070993
Référencearticle 23 du décret n°93-1337 du 20 décembre 1993 (version du 1er août 1993)Légifrance →

1. Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade d'attaché d'administration centrale sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché d'administration centrale jusqu'à l'expiration de leur mandat.

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