1. Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade d'attaché d'administration centrale sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché d'administration centrale jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Décret n°93-1337 du 20 décembre 1993 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 1er août 1993.
TexteDécret n°93-1337 du 20 décembre 1993
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006471974
Texte parentLEGITEXT000006070993
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.