1. Le second notaire requis par l'article 930 du code civil est désigné par le président de la chambre des notaires.
Loi du 16 mars 1803 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
TexteLoi du 16 mars 1803
Rattachement
Section II : Des actes, de leur forme, des minutes, grosses, expéditions et répertoires.
- Titre I : Des notaires et des actes notariés
- Section II : Des actes, de leur forme, des minutes, grosses, expéditions et répertoires.
IdentifiantLEGIARTI000006473486
Texte parentLEGITEXT000006070994
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