Loi du 19 février 1889 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 février 1889.

TexteLoi du 19 février 1889
IdentifiantLEGIARTI000006478539
Texte parentLEGITEXT000006071009
Référencearticle 4 de la loi du 19 février 1889 (version du 20 février 1889)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article 2 ne préjudicieront pas aux droits des intéressés dans le cas où l'indemnité aurait fait l'objet d'une cession éventuelle à tiers, par actes ayant date certaine au jour ou la présente loi sera exécutoire, à la condition, toutefois, que le transport, s'il n'a pas été notifié antérieurement, en conformité de l'article 1690 du code civil, le soit au plus tard dans le mois qui suivra.

2. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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